Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 4. - Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons.
Le troisième grade comprend deux classes. La première comporte cinq échelons et la deuxième classe huit échelons.
La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade est la suivante:
1re classe: 40 p. 100;
2eclasse: 60 p. 100.