Article (Décret no 92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)
Art. 10. - Après l'article 1er du décret du 23 avril 1990 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi conçu:
«Art. 1er bis. - Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, lorsque le pourcentage visé dans cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.
«A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.»