Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL        Décision no 92-310 DC du 29 juillet 1992)
 Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 juillet 1992, par le Premier     ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de     la Constitution, de la loi organique modifiant l'ordonnance no 58-1360 du 29     décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social;      Le Conseil constitutionnel,
      Vu la Constitution;
      Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique     sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre     II du titre II de ladite ordonnance;
      Vu l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique     relative au Conseil économique et social;
      Le rapporteur ayant été entendu;
      Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil     constitutionnel comporte deux articles, l'un modifiant l'article 14 de     l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 et l'autre ajoutant à cette     ordonnance un article 23 bis;
      Considérant que l'article 1er est relatif à la composition du bureau élu par     l'assemblée du Conseil économique et social; que la modification apportée par     la loi organique a pour objet de substituer à la règle selon laquelle le     bureau comprend de quatorze à dix-huit membres «dont le président» une     disposition nouvelle aux termes de laquelle le bureau «se compose du     président et de dix-huit membres»;
      Considérant que l'article 2 ajoute à l'ordonnance no 58-1360 du 29 décembre     1958 un article 23 bis qui, d'une part, énonce que les services     administratifs du Conseil économique et social sont placés sous l'autorité du     président, agissant par délégation du bureau et, d'autre part, prescrit que     les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du     bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil     économique et social;
      Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel, prise     dans la forme exigée par l'article 71 de la Constitution, et dans le respect     de la procédure prévue à son article 46, ne méconnaît aucune règle non plus     qu'aucun principe de valeur constitutionnelle,