Art. 4.- 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
2. Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
3. En outre, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts. Pour l’appréciation de la limite d’imposition visée au premier alinéa du 1 de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.
Si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100.
Le gain net s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.