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Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Art. 102. - Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3o, 5o et 6o de l'article 101. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.