Article (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Art. 87. - La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers.