Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 59
Capacité des entrepôts de produits explosifs
1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à la consommation journalière maximale du chantier qu'il dessert.
2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à celle qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires maximaux des chantiers desservis.