Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 31. - L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes:
«En vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations visés à l'article 53, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement de ces impôts et de ces cotisations.
«La candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que ces attestations aient été produites au plus tard le jour de la date limite de remise des candidatures ou des offres.»