Art. 16. - Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études, de chargé ou d'attaché d'administration de la recherche est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67, 82, 160 et 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il peut être fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.