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Article (Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

Article (Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

Art. 17. - En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction. En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé.
Si le service bénéficiaire de l'autorisation dépasse le fonds de ressources défini à l'article 80 de la même loi, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé pour l'exercice comptable au cours duquel ce dépassement a eu lieu.