Article (Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Art. 17. - En cas de suspension de l'autorisation en application du 1o de l'article 42-1 de la loi du 30septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction. En cas de retrait de l'autorisation en application du 4o de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé.
Si le service bénéficiaire de l'autorisation dépasse le fonds de ressources défini à l'article 80 de la même loi, le versement de la subvention de fonctionnement est supprimé pour l'exercice comptable au cours duquel ce dépassement a eu lieu.