Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
Article 19
Constitution des charges
1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.
2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.
Cette charge peut être:
- soit continue;
- soit constituée d'éléments de charge,
- reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants;
- ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.
Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines.