Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)
Art. 10. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Minervois» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes:
«Elles doivent présenter une densité minimale de 3000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
«Elles doivent être conduites en taille courte avec 6 coursons maximum à un ou deux yeux.
«Toutefois, les cépages syrah, marsanne et roussanne peuvent être conduits en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.»