Art. 10. - Les dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Minervois ” doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
« Elles doivent présenter une densité minimale de 3 000 pieds à l’hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
« Elles doivent être conduites en taille courte avec 6 coursons maximum à un ou deux yeux.
« Toutefois, les cépages syrah, marsanne et roussanne peuvent être conduits en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux. »