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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 9. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Minervois» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
«- 11,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés;
«- 11 p. 100 pour les vins blancs.
«Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à:
«- 192 g/l pour les cépages rouges;
«- 178 g/l pour les cépages blancs.