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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 9. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Minervois ”, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
« - 11,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés ;
« - 11 p. 100 pour les vins blancs.
« Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
« - 192 g/l pour les cépages rouges ;
« - 178 g/l pour les cépages blancs.