Art. 4. - Il est inséré, après l’article 4 du décret du 21 juin 1990, un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant demandé le bénéfice de l’option prévue au VI de l’article 1003-12 du code rural, l’assiette des cotisations est constituée par les revenus professionnels afférents à l’année précédente à compter de la première année civile suivant la décision d’option et jusqu’à la date de liquidation de leur retraite.
« Toutefois, pour l’année 1992, la demande d’option prend effet au 1er janvier 1992.
« II. - L’option doit être formulée au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l’agriculture et de la forêt. Cet imprimé, dûment rempli, doit être retourné à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 1er octobre pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
« Toutefois, à titre dérogatoire pour l’année 1992, les demandes présentées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise concernées sont recevables jusqu’au 30 septembre 1992. »