Article II
Les établissements labellisés « Bleuet de France » admettent un représentant du service départemental de l'office national comme membre de leur conseil d'établissement. Ils s'engagent à réserver un nombre significatif de places au bénéfice des ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à tenir le service départemental régulièrement informé des admissions de ces ressortissants.