Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, reclassés en application des dispositions de l'article 66 ci-dessous.