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Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Art. 48. - Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement comprend trois grades:
a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons;
b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons;
c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.