Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide     principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 6e échelon     de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette     qualité.