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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Art. 15. - Le classement dans le grade d'intégration intervient à l'échelon atteint dans l'emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. Toutefois, les fonctionnaires dont l'emploi d'origine n'est pas doté d'une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 précité sont classés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.