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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Art. 4. - Les candidats recrutés en application du 1o de l'article 3 en qualité d'agent social, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent social qualifié de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.