Article (Décret no 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste)
Art. 8. - L'article 15quater du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 15quater. - Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de préposé.
«Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade de détachement.
«Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
«Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
«Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.»