Art. 8. - L’article 15 quater du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15 quater. - Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l’acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon du grade de préposé.
« Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d’origine en conservant l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de la durée moyenne de l’échelon du grade de détachement.
« Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l’acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
« Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’intégration. »