Art. 6. - L’article 15 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15 bis. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé sont fixées ainsi qu’il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992
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