Article (Décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom)
Art. 7. - Les agents non titulaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6 ci-dessus.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.
Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part,
l'accomplissement des obligations du service nationale et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.