Art. 8. - L’article 11 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les chefs dessinateurs contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs-projeteurs et des dessinateurs, notamment dans les bureaux d’études ; ils peuvent être amenés à exercer, parmi les activités des dessinateurs-projeteurs, celles requérant une technicité plus importante. »