Art. 2. - L’article 3 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les dessinateurs étudient les plans des projets simples concernant les bâtiments ou les réseaux de télécommunications. Ils utilisent les techniques infographiques et participent au métré et au chiffrage des projets. Ils assurent, en outre, la mise à jour de la documentation (calques, plans et cartes). »