Article (Décret no 92-1000 du 17 septembre 1992 portant application des articles 27 et 28 de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991 et relatifs aux établissements publics fonciers)
«Chapitre IV
«Etablissements publics fonciers
«Section I
«Création et compétences de l'établissement public foncier
«Art. R. 324-1. - Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes.
«Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés.
«Art. R. 324-2. - La décision institutive fixe le nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.
«Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.
«Art. R. 324-3. - La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est créé. «Art. R. 324-4. - Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
«Section II
«Administration et fonctionnement
de l'établissement public foncier
«Art. R. 324-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment:
«1o Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières;
«2o Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607bis du code général des impôts;
«3o Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes;
«4o Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions;
«5o Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
«Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.
«Art. R. 324-6. - Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau. «Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
«Art. R. 324-7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
«Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.