Article (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3o) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.
Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture de l'épreuve et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.