Article (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des crèches des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnels des établissements ou des services. Ils définissent les orientations relatives à la coordination avec les institutions et aux relations avec les familles.
L'ensemble de ces missions est exercé, le cas échéant, dans le cadre du secteur ou de la circonscription d'action sanitaire et sociale.
Les membres du cadre d'emplois peuvent dans les départements occuper des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment les emplois de responsables de circonscription et de conseillers techniques.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant,
l'action des responsables de circonscription.
Il peut être créé un emploi de conseiller technique dans chaque département et deux emplois dans les départements de plus de 1 million d'habitants.