Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)
Art. 47. - A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont reclassés à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret peuvent,
s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 37 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.