Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)
Art. 2. - Les informations relatives aux condamnations définitives prévues par l'article L.30 (7o) du code de la route, prononcées pour contraventions de 5e classe, délit, ou crime, ou pour contraventions des quatre premières classes connexes à un crime, un délit, ou une contravention de 5e classe,
sont communiquées par le greffe du tribunal ou de la cour d'appel ayant prononcé la condamnation aux services préfectoraux du département.
Ces informations, ainsi que celles ayant trait à l'exécution des sanctions prononcées, sont communiquées par support papier ou par support ou liaison informatique.