Article (Décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)
Art. 8. - Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'emploi régi par le présent décret. Ils sont classés selon les dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer l'intéressé à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son emploi précédent, compte tenu de la bonification indiciaire qui lui était versée, l'intéressé bénéficie à titre personnel de l'indemnité compensatrice prévue par la réglementation en vigueur.
Les services accomplis dans l'ancien emploi sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret.