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Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 7. - I. - Les chariots automoteurs de manutention visés par le décret susmentionné no 89-78 du 7 février 1989 modifié, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, doivent être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification de conformité définies par ledit décret.
II. - Les chariots automoteurs de manutention visés par le décret no 89-78 du 7 février 1989 modifié, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995,
doivent:
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R.233-85 du code du travail;
b) Soit être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification de conformité définies par le décret susmentionné no 89-78 du 7 février 1989 modifié.