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Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Les règles techniques définies au paragraphe 1.7.3 (III) de la présente annexe sont également applicables.
1.2. Commandes.
1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes.
Les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
I. - Ils doivent notamment être conçus et construits de manière:
- à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures;
- qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les manoeuvres;
- que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou rayonnées.
II. - En outre, l'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine ne doit pas créer de situations dangereuses. Il doit également en être de même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande. En particulier, il ne doit y avoir:
- ni mise en marche intempestive;
- ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné; - ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la machine;
- ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles,
quels qu'ils soient;
- ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.
1.2.2. Conduite de la machine.
a) Organes de service.
Les organes de service doivent être:
- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière appropriée;
- placés pour permettre une manoeuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque;
- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé; - disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots;
- situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires;
- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne puisse se produire sans une manoeuvre intentionnelle;
- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas d'utilisation d'un clavier, l'action commandée doit être affichée en clair, et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.
Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en considération.
b) Signalisation et instruments de contrôle.
La machine doit être munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux et des indications dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de façon sûre. Depuis le poste de commande,
l'opérateur doit pouvoir percevoir les indications de ces dispositifs.
Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence de personnes exposées dans les zones dangereuses.
Si cela n'est pas possible, le système de commande doit être conçu et construit de manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
c) Information.
Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au paragraphe 1.7.0 de la présente annexe.