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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 82. - Le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 du code des communes est complété par les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs ».