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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 65. - L’article 91 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est ainsi rédigé :

« Art. 91. - Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.

« Ils sont investis de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

« Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.

« Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.

« Lorsqu’ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d’administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. »