Art. 44. - Le troisième alinéa des articles 3 et 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et le troisième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il est statué dans un délai d’un mois. »