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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 18. - I. - L’article L. 121-18 du code des communes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. - L’article L. 122-29 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

III. - Dans le 1° de l’article L. 181-1 du même code, la référence à l’article L. 122-29 est supprimée.

IV. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre IX intitulé : « Dispositions communes » qui comprend un article L. 169-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

V. - Après le paragraphe II de l’article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

VI. - Après le paragraphe II de l’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

VII. - Après l’article 91 de la loi du 10 août 1871 précitée, il est inséré un article 91 bis ainsi rédigé :

« Art. 91 bis. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l’assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

VIII. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l’assemblée délibérante ou l’organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.