Art. 4. - Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d’Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :
- circonscription régionale ;
- circonscription départementale ;
- circonscription d’arrondissement.