Art. 22. - L’article L. 531-1 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le contrôle des mutuelles dont les engagements sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle, est exercé au niveau régional par l’autorité administrative, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1-1 à L. 531-4 et L. 531-6.
« La commission de contrôle dispose d’un pouvoir d’évocation et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées à l’article L. 531-5. »