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Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 7. - I. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 714-21 du code de la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d’établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d’administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d’établissement, puis du conseil d’administration, par le représentant de l’Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l’Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l’expiration du mandat, d’une demande de l’intéressé, accompagnée d’un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d’un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l’intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.

« Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.

« Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de structures créées, en application de l’article L.714-25-2, les praticiens titulaires relevant d’un statut à temps plein ou, si l’activité du service, du département ou de la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires relevant d’un statut à temps partiel.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’ application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service. »

II. - L’article L. 714-25-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires ».

2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l’application des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service. »

III. - Le III de l’article 15 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière est ainsi rédigé :

« III. - Les autres dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont abrogées. »