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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 34. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 931-20 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de la présente section » sont insérés les mots : « et le congé de bilan de compétences visé à l’article L. 931-26 » ;

2° Les mots : « pendant toute la durée de leur contrat » sont remplacés par les mots : « pendant l’année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle il est dû. »

III. - Le troisième alinéa du même article L. 931-20 est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat à durée déterminée s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n’est pas dû. Lorsqu’un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l’organisme paritaire agréé sont fixées par décret. »

IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un employeur n’a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d’un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l’organisme collecteur.

« Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l’ article L. 951-9 s’appliquent à cette obligation. ».