Article (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Art. 3. - I. - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.
Leur taux maximal est fixé à 0,15 p. 100 tant pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur que pour la taxe payée par le premier acheteur.
Toutefois, lorsque ces produits sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, ce taux est de 0,13 p. 100.
II. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/1992
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