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Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72, 2))

Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou (EL-1.A, art. 72, 2))

Art. 7. - Les montres-bracelets électriques ou électroniques visées par l'article 5 de l'arrêté (EL-1.A, art. 67, 2) du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure sont reconnues H.N.S. mais ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6.
Elles doivent être portées par le personnel ou rester sous surveillance.