Article (Décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 7. - A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.