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Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Art. 4. - Le conseil départemental de prévention de la délinquance comprend également, sur leur demande, un représentant de chacun des conseils communaux de prévention de la délinquance des communes de plus de 9000 habitants du département. Ce représentant a voix consultative.
Chaque conseil intercommunal de prévention de la délinquance désigne un représentant pour siéger au conseil départemental de prévention de la délinquance avec voix consultative. Ce représentant est systématiquement invité à participer au conseil départemental.