Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)
Art. 11. - Indépendamment de l'application de la législation relative à la répression des fraudes et des falsifications, la commission de contrôle peut notifier aux fabricants et conditionneurs un avertissement dans le cas où le monoï de Tahiti soumis au contrôle n'est pas conforme aux caractéristiques définies par le présent décret et par le règlement intérieur mentionné à l'article 10 ci-dessus.
Après deux avertissements consécutifs, la commission de contrôle peut décider une suspension du droit de l'appellation d'origine; la suspension est maintenue tant que lesdites caractéristiques ne sont pas respectées.