Article (Décret no 92-905 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents territoriaux du patrimoine)
Art. 7. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.