Articles

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 26. - Le règlement prévoit que, dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée de la fédération a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée elle doit en informer le ministre chargé des sports. Il précise l'organe de la fédération compétent pour transmettre cette information.