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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 17. - Le règlement prévoit que l'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister par tout représentant de son choix, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.