Article (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Art. 9. - L'Etat participe pour moitié au règlement des dépenses liées au versement des prestations en nature de soins, non prises en charge par ailleurs.